Droit
Publié le 21/02/2009 à 12:00 par economiedroit
Le commerçant et l'entreprise individuelle
1. Définition du commerçant et de l'artisan
Le commerçant
L'artisan
2. L'accès à la profession commerciale
Les limites tenant aux personnes
Les limites tenant à la nature du commerce
Les limites tenant à l'environnement
3. Le statut de commerçant individuel
Les obligations du commerçant
L'entreprise patrimoniale
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU)
4. Pour aller plus loin…
Webographie et bibliographie
L'entreprise individuelle est créée par une seule personne qui lui affecte un certain nombre de biens de son patrimoine propre. Cette personne va acquérir le statut de commerçant ou d'artisan. Ce statut comporte un certain nombre de droits et de devoirs.
1. Définition du commerçant et de l'artisan
Dans l'article L121-1 du Code de Commerce, le législateur a voulu définir le commerçant à travers les actes qu'il effectue et non pas à travers un statut qui lui serait octroyé. Cette différence est importante car elle permet d'appliquer la réglementation commerciale même à quelqu'un qui n'aurait pas effectué les démarches administratives obligatoires.
Le commerçant
Le commerçant est celui qui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle (article L121-1 du Code de commerce)..Toute la définition du commerçant repose donc sur la notion d'acte de commerce. Les articles L110-1 et L110-2 du code de commerce fournissent une liste d'actes de commerce. On peut distinguer :
les actes de commerce objectifs parmi lesquels on trouve les actes de commerce par nature et les actes de commerce par la forme ;
les actes de commerce par nature tiennent leur caractère commercial de leur objet. Ils peuvent être isolés ou réalisés dans le cadre d'une entreprise :
un acte de commerce par nature et isolé a toujours un caractère commercial mais ne confère pas automatiquement la qualité de commerçant à son auteur. Il en existe trois grands types. Ce sont :
les achats pour revendre,
les opérations de banque et de change,
les opérations d'intermédiaires (courtage par exemple),
un acte de commerce par nature réalisé dans le cadre d'une entreprise n'acquière la qualité commerciale que parce qu'il est répété dans le cadre d'une organisation. Exemples : les activités de location de biens meubles (bateaux, automobiles...), les activités industrielles, les activités de transport...
les actes de commerce par la forme tiennent leur caractère de leur forme. Ce sont des actes qui sont commerciaux quelles que soient les circonstances. On en distingue deux types :
tous les actes qui concernent la lettre de change : création, signature, aval, acceptation...
tous les actes fait dans le cadre d'une société commerciale.
les actes de commerce subjectifs ou accessoires. Ils sont constitués par tous les actes qui sont en principe civils mais qui deviennent commerciaux du fait de leur auteur et de leur fonction. Lorsqu'un commerçant accomplit un acte de commerce avec un non commerçant, il s'agira d'un acte mixte.
Les actes de commerce doivent être accomplis de façon indépendante et à titre habituel. Ceci exclut donc les salariés, les gérants salariés de magasin, les VRP et les conjoints collaborateurs du commerçant et en principe aussi les artisans
L'artisan
Le décret du 1er mars 1962 considère comme artisan celui qui vend essentiellement des produits (ou des services) issus de son travail et dont l'entreprise ne compte pas plus de dix salariés. L'artisan est immatriculé au Registre des Métiers tenus par les Chambres des Métiers. La distinction artisan/commerçant est parfois difficile à faire notamment lorsqu'il vend également des produits qu'il ne fabrique pas. Dans ce cas l'artisan acquière également le statut de commerçant.
2. L'accès à la profession commerciale
Le décret d'Allarde du 10/02/1791 pose comme un principe général la liberté d'entreprendre. Cette liberté s'exerce cependant dans un cadre bien défini qui limite l'accès à la profession commerciale dans un but de protection des personnes ou pour la protection de l'intérêt général.
Les limites tenant aux personnes
l'incompatibilité : l'exercice de certaines professions (fonctionnaires, professions libérales, officiers ministériels, parlementaires...) est incompatible avec l'exercice d'une activité commerciale ;
la déchéance : la loi du 30 août 1947 interdit l'exercice de la profession commerciale aux personnes condamnés pour certains crimes et délits ;
l'incapacité : pour être commerçant, il faut être juridiquement capable. Un mineur même émancipé ne peut être commerçant ;
la nationalité : les étrangers ne peuvent exercer un commerce en France que s'ils possèdent une carte de commerçant étranger délivré par la Préfecture si leur pays d'origine accorde les mêmes droits aux français (principe de réciprocité). Certaines professions leur restent toutefois interdites comme celles de banquiers ou d'agent de change... Cette règle ne s'applique pas aux ressortissants de la CE pour lesquels le Traité de Rome a institué la liberté d'établissement.
Les limites tenant à la nature du commerce
Il existe des commerces interdits ou réservés et des commerces réglementés :
les commerces interdits ou réservés : les commerces interdits sont contraires à l'ordre public (commerce de la drogue, maison de prostitution...). Les commerces réservés sont ceux qui sont soumis à un monopole d'Etat (tabacs, timbres poste...);
les commerces réglementés : ce sont ceux qui nécessitent soit la détention d'un diplôme (opticien, pharmacien...), soit une autorisation administrative (débit de boissons, agence de voyage...
Les limites tenant à l'environnement
Elles sont essentiellement destinées à garantir une juste concurrence. C'est en 1973 que l'Etat a mis en place des procédures pour les implantations des magasins de détail et des centres commerciaux : la loi Royer impose une autorisation administrative pour toute ouverture d'une surface de vente supérieure à 1000 ou 1500 m². Cette autorisation est donnée par la CDUC (Commission départementale d'urbanisme commercial). En 1993, la loi Sapin transforme les CDUC en CDEC (Commission Départementale d'Equipement Commercial.
La loi Raffarin du 05 juillet 1996 abaisse à 300 m² les seuils d'autorisation et la CDEC doit être consultée pour les magasins de commerce de détail, les installations de distribution au détail de carburant, les établissements hôteliers et les équipements cinématographiques qu'il s'agisse d'une opération de création ou d'agrandissement.
Ses décisions sont susceptibles d'un recours devant la Commission Nationale d'Equipement Commercial (CNEC).
3. Le statut de commerçant individuel
Exercer une profession commerciale fait acquérir le statut de commerçant. Ce statut entraîne un certain nombre d'obligations.
Les obligations du commerçant
L'immatriculation au RCS est obligatoire pour tous les commerçants personnes physiques et pour la plupart des sociétés morales. Elle doit s'effectuer dans les quinze jours à dater du début d'exercice. Lors de l'immatriculation, l'INSEE va attribuer un numéro SIREN (Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises et des Etablissements) à l'entreprise. L'immatriculation au RCS est publiée au BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales) afin d'informer les tiers de la création. Elle doit être mentionnée sur les documents d'affaires et fait présumer de la qualité de commerçant. Toute personne peut demander copie de cette inscription au RCS. Son effet le plus important est de conférer aux personnes morales la personnalité juridique.
Tous les commerçants - et depuis la loi du 1er mars 1984 également les personnes morales de droit privé non commerçante (associations et sociétés civiles ayant une activité économique) - sont obligés de tenir une comptabilité.
L'entrepreneur individuel est assujetti :
à la taxe professionnelle,
à la TVA,
à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
De même il doit être affilié à la Sécurité Sociale pour lui même et doit inscrire ses employés. Enfin, il a l'obligation d'ouvrir un compte en banque.
L'entreprise patrimoniale
L'entreprise patrimoniale est ici définie comme entreprise sans personnalité morale née de la volonté d'une personne d'affecter une partie de son patrimoine à une activité commerciale. Elle n'est donc qu'un élément parmi d'autres dans un patrimoine. Tous les biens de l'entrepreneur, même ceux qui ne sont pas affectés à l'exploitation garantissent le passif de l'entreprise. Il s'ensuit que lorsque l'entrepreneur est marié, le statut des biens du ménage est fortement influencé par le régime matrimonial des deux époux. Ainsi, le commerçant a-t-il souvent intérêt à opter pour le régime dit de la "séparation des biens" qui laisse à chaque époux la propriété des biens apportés au moment du mariage ainsi que ceux acquis par la suite. Ce régime fait aussi qu'en cas de dettes, les créanciers ne pourront se faire payer que sur les biens de l'entrepreneur et non pas sur tous les biens du ménage.
L'entrepreneur individuel est le seul décideur en matière de gestion et le crédit accordé à son entreprise dépend entièrement de son crédit personnel. Il est entièrement responsable des dettes de l'entreprise et c'est à lui que reviennent tous les bénéfices. Ces bénéfices constituant son revenu, l'entreprise est donc fiscalement transparente.
Enfin, la transmission de l'entreprise patrimoniale s'effectue de la même façon que tous les biens du patrimoine. L'entreprise peut se transmettre par donation, par testament ou encore par cession qui sont toutes les trois des procédures relativement longues et coûteuses.
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)
La loi du 11 juillet 1985 a permis - à l'instar de ce qui existait déjà dans d'autres pays européens - à un entrepreneur individuel de créer une personne morale distincte de son patrimoine personnel. Cet entrepreneur devient ainsi un "associé unique". Il n'acquière pas le statut de commerçant.
L'EURL est crée par la volonté d'une seule personne. Les apports en nature sont possibles mais pas les apports en industrie. La création donne lieu à la rédaction de statuts (comme pour les entreprises sociétaires) et à l'accomplissement de différentes formalités administratives...
Les principes de fonctionnement de l'EURL sont calqués sur ceux de la SARL. Le gérant est soit l'associé unique, soit une autre personne physique rémunéré par l'associé unique. Le gérant engage la société dans tous ses actes. Il doit établir les comptes annuels de l'entreprise et engage sa responsabilité personnelle en cas de faute (abus de biens sociaux par exemple).
Comme l'EURL est personne morale distincte c'est elle qui est tenue des dettes sociales, l'associé unique n'étant responsable que jusqu'à hauteur des ses apports. Toutefois le capital de l'EURL étant généralement peu élevé, ses créanciers (les banques en particulier) vont souvent demander à l'associé unique de garantir (en se portant caution ou en hypothéquant un bien immeuble personnel par exemple) les dettes de l'entreprise. Cette responsabilité personnelle de l'associé unique peut aussi être engagée en cas de faute lourde de gestion.
L'associé unique peut faire un choix quant à son statut fiscal et social :
soit il est imposé à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux de la même façon que le commerçant individuel ;
soit il choisit d'imposer son entreprise à l'impôt sur les sociétés et dans ce cas son statut personnel est le même que celui de gérant majoritaire de SARL et il ne sera imposé que sur la part du bénéfice qu'il prélève.
L'EURL peut disparaître soit par arrivée du terme (toute société est créée pour une durée limitée - généralement 99 ans - mais qui peut toujours être reconduite), soit par décision de l'associé unique, soit par modification du statut (transformation en SARL, en SA..). La transmission à titre onéreux de l'EURL s'effectue de façon simple par cession des parts sociales et à un coût raisonnable. Enfin, l'EURL peut également se transmettre simplement par héritage, les parts pouvant être partagées par les héritiers.
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU)
La société par actions simplifiée à associé unique a été instituée par la loi du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche. Elle doit être constituée avec un capital minimum de 37000 par un associé unique comme l'EURL mais elle présente sur l'EURL l'avantage de pouvoir se développer plus facilement dans la mesure où la SASU peut prendre des parts dans d'autres sociétés.
La SASU est représentée par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Il peut être l'associé unique désigné par lui-même. La rémunération du président doit être déterminées dans les statuts pour éviter toutes difficultés dans la mesure ou la fixation de cette rémunération par le président lui même en sa qualité d'associé unique est susceptible de conduire à des abus. De la même façon, les décisions étant unilatérales, les conditions des délibérations doivent être consignées dans un registre spécial et scrupuleusement observées.
Le président de la SASU bénéficie de l'affiliation au régime général de la Sécurité Sociale et est assujetti, pour sa rémunération, à l'impôt sur le revenu.
4. Pour aller plus loin...
Sites
http://www.ccip.fr/inforeg/formsoc/avert/pdf/ei_2.pdf
Un dossier d'information sur le statut du commerçant individuel à télécharger.
http://www.patrimonia.fr/annales/conf4_00.doc
Une étude complète sur le choix d'une structure juridique pour le commerçant individuel.
http://www.patrimonia.fr/annales/conf4_00.doc
Un dossier complet sur l'EURL.
http://www.ccip.fr/etudes/dossiers/sas/
Une étude sur la société anonyme simplifié à associé unique avec des fiches pratiques au format PDF
Ouvrages
Titre Editeur
Auteur Année
Aborder le droit des affaires
Seuil
Y. Chaput 1997
Droit des affaires et droit commercial
Dalloz Sirey
Jezougo 1999
Actes de commerces, commerçants, fonds de commerce
Dalloz Sirey
S. et A. Piedelievre 2000
Application
http://www.ac-versailles.fr/cerpeg/ressdiscipl/droit/dossiers/sujet_appli_commercant.doc
Correction de l'application
http://www.ac-versailles.fr/cerpeg/ressdiscipl/droit/dossiers/corr_appli_commercant.doc
Publié le 12/02/2009 à 12:00 par economiedroit
Approche juridique de l’entreprise
La notion de « profit » a longtemps caractérisé la notion d’activité économique. La notion s’est élargie à la « recherche d’économie ».
Remarque péliminaire: Le mot « entreprise » appartient au vocabulaire de l’économie. Le mot « entreprise » n’est pas à proprement parlé juridique.
Définition de l’entreprise :
L'entreprise est formée par le regroupement de moyens permettant une activité économique, et qui constitue une unité économique et sociale.
1° L’entreprise individuelle signifie que l’entreprise appartient à une personne physique, à un individu. L’inscription au registre du commerce et des sociétés de l’entreprise individuelle peut lui donner une certaine autonomie par rapport à l’entrepreneur. L’entreprise devient alors un sujet de droit que l’on dit « émergent » et dont le sort peut être parfois dissocié de celui de l’entrepreneur. Cependant l’entreprise individuelle n’a pas de personnalité juridique séparée de l’entrepreneur. On dit qu’elle n’est pas une personne morale. Conséquences :
l’entrepreneur est responsable sur tous ses biens personnels.
2) La personnalité juridique est accordée aux groupements de personnes, notamment dans le cadre du
contrat de société, on parle alors de
« personne morale ». C’est l’inscription au registre du commerce et des sociétés qui confère la personnalité juridique. Ex : la SARL Société à Responsabilité Limitée. La personne morale est titulaire comme la personne physique
de droits et d’obligations.
Le patrimoine de la société est alors séparé de celui des associés.
On peut donc faire un classement en deux groupes :
I)
Sans personne morale : les entreprises individuelles (patrimoine de l’entrepreneur)
II)
Avec personne morale : les sociétés Ex : La SARL, la SA (patrimoine séparé)
GROUPEMENT
La mise en commun de moyens permettant de
réaliser une économie a permis aux tribunaux d’élargir le
concept d’entreprise à certains groupements : GIE, GEIE, Association…
Hachette Droit 1ere année chapitre 10
Publié le 21/01/2009 à 12:00 par economiedroit
La Responsabilité
Le risque objectif et l'objectivation de la responsabilite;
Un peu de vocabulaire:
Objectiver: rendre objectif, rendre indépendant du sujet.
Objectivation: action d'objectiver.
Dans la mesure où c'est à la victime de faire la preuve de la responsabilité d'autrui en montrant qu'il a commis une faute intentionnelle ou non-intentionnelle, et que cette preuve est parfois difficile à faire, le législateur et les juges ont voulu protéger la victime en simplifiant la preuve de la responsabilité.
Le développement de responsabilités objectives marque le recul de la faute et le passage à une responsabilité modernisée, fondée sur le risque et tournée essentiellement vers la satisfaction des intérêts des victimes. De nombreux textes spécifiques ont été adoptés afin de modifier les conditions d'engagement de la responsabilité dans le sens d'une volonté ferme d'indemnisation quasi-systématique des victimes de préjudices précis. Cette évolution vers une objectivation de la responsabilité civile est non seulement le fait de la jurisprudence, qui a pris conscience de son formidable pouvoir créateur face à des règles rédigées en des termes très généraux , mais également du législateur qui est intervenu pour multiplier les législations d'exception, rompant ainsi avec la logique du Code de 1804.
Le Code civil de 1804, et notamment dans son article 1382, lie étroitement la responsabilité civile à la notion de faute. En effet, ce qui frappe à notre époque, c’est l’importance des règles relatives aux responsabilités civile et délictuelle. Beaucoup plus qu’autrefois, l’homme est aujourd’hui à la recherche du responsable lorsqu’un préjudice lui a été causé. Chacun de nous serait obligé, s’il a fait tort à son prochain, de remettre les choses en état, de réparer tous les dommages commis par sa faute.
Ainsi désignée, la faute peut alors être définie comme étant l’action de faillir, de manquer aux prescriptions de la religion, de la morale ou de la loi, et suppose un acte répréhensible à quelque titre et à quelque degré que ce soit.
L’auteur du dommage pourra répondre de ses actes devant la victime et parfois devant les juridictions pénales en cas de délit ou de crime. Responsabilités civile et pénale peuvent donc se cumuler. Mais le dommage peut n’entraîner qu’une responsabilité civile. Ces dommages sont de plus en plus nombreux et variés et sont parfois causés par des accidents « anonymes », sans qu’une faute quelconque puisse être établie ? C’est la notion de risque qui apparaît. Plus que de « responsabilité », on parlera de « réparation ».
Sous un angle objectif, la notion de risque va supplanter celle de faute ; c’est sur la victime que l’on se penche, plus que sur l ‘auteur du dommage.
Cela permet de mettre en évidence la volonté de plus en plus accrue d’assurer une indemnisation de la victime.
Parallèlement à l’objectivation de la responsabilité, une meilleure indemnisation suppose le développement de l’assurance (collectivisation de la réparation).
Au fond, ne peut-on pas dire que la responsabilité, ainsi réduite à sa fonction indemnitaire, perd alors toute sa signification originelle et moralisatrice ? Comment apprécie-t-on, de nos jours, la notion de faute dans l’établissement de la responsabilité délictuelle ? A-t-elle encore une place dans le processus de responsabilisation ?
Ainsi, si la faute constitue en droit positif l’élément introducteur de la responsabilité délictuelle , il n’en demeure pas moins un certain déclin, a priori, de la responsabilité pour faute, au profit de l'objectivation de la responsabilité.
http://eco-gest.tice.ac-orleans-tours.fr/documents/droit/activiteEconomiqueEtDroit.doc
http://eco-gest.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/documents/droit/premiere/arret_Elisabeth_Y.odt
http://ahi06.files.wordpress.com/2006/10/le_contentieux_de_la_responsabilit__civile.doc
Publié le 15/03/2008 à 12:00 par economiedroit
Révision du cours de Droit
Avec lien par chapitre aussi
http://www.cultureco.com/blog/blog/thonon74/cours_de_droit
Il s'agit de Thonon:
résumé de la page de garde et de ses ressources sur ce blog:
Les relations interentreprises
thonon74 | 14 Mai, 2006 13:50
Les techniques juridiques de coopération
La concurrence
La propriété industrielle
(Suite)
La protection du consommateur
thonon74 | 14 Mai, 2006 13:13
La protection du consommateur lors de la formation du contrat
La protection du consommateur lors de l'execution du contrat
Le surrendettement
(Suite)
Les conflits collectifs du travail
thonon74 | 14 Mai, 2006 12:59
La grève
Le lock out
Le règlement des conflits collectifs
(Suite)
Le statut du salarié
thonon74 | 13 Mai, 2006 18:19
Les pouvoirs de l'employeur
Les conditions de travail du salarié
(Suite)
Le Contrat de travail
thonon74 | 13 Mai, 2006 17:32
Formation du contrat de travail
Les caractéristiques du contrat de travail
Les clauses particulières
Classification des contrats de travail
(Suite)
Entreprise individuelle et entreprise sociétaire
thonon74 | 13 Mai, 2006 16:52
L'entreprise individuelle
L'entreprise sociétaire
(Suite)
Le commercant
thonon74 | 13 Mai, 2006 16:32
La qualité de commercant
L'accès à la profession commerciale
Les obligations et les droits du commercant
(Suite)
La responsabilité civile et pénale
thonon74 | 13 Mai, 2006 16:12
La responsabilité civile
La responsabilité pénale
(Suite)
Les contrats
thonon74 | 13 Mai, 2006 14:37
Définition et classification des contrats
La formation des contrats
La nullité du contrat
L'éxécution du contrat
(Suite)
La Preuve
thonon74 | 13 Mai, 2006 14:03
L'objet de la preuve
La charge de la preuve
Les procédés de preuve
Recevabilité des procédés de preuve
(Suite)
Les sources du droit
thonon74 | 13 Mai, 2006 13:39
Les sources nationales
Les sources internationales
La hiérarchie des sources du droit
(Suite)
L'organisation judiciaire
thonon74 | 13 Mai, 2006 13:15
Les principes fondamentaux
Les juridictions de l'ordre judiciaire
Les règles de compétence
(Suite)
Le cadre juridique de l'activité économique
thonon74 | 13 Mai, 2006 12:59
Le droit et l'activité économique : les droits fondamentaux
Les pouvoirs publics économiques
Les pouvoirs privés économiques
(Suite)
Lexique à connaitre en droit BTS MUC Lettres B et C
thonon74 | 14 Mars, 2006 13:24
Lexique commancant par la lettre B
Lexique commencant par la lettre C
(Suite)
Lexique à connaitre en droit BTS MUC Lettre A
thonon74 | 14 Mars, 2006 13:04
Lexique commancant par la lettre A
(Suite)
La Négociation collective
thonon74 | 20 Février, 2006 08:43
Principe de la négociation collective
Validation des conventions collectives
Modalités de négociation et d'application
(Suite)
La representation des salariés
thonon74 | 17 Février, 2006 21:36
Les Organes de représentation des salariés
Role et fonction
Statut protecteur des représentant des salariés
Droit d'expression des salariés
(Suite)
Le Conseil des prud'hommes
thonon74 | 17 Février, 2006 21:26
Organisation du Conseil de Prud'hommes
Compétences des Conseils de Prud'hommes
Procédure Prud'hommale
Sanctions
(Suite)
La Rupture du contrat de travail
thonon74 | 17 Février, 2006 20:56
La Démission
Le Licenciement
Les suites de la rupture du contrat
Publié le 12/03/2008 à 12:00 par economiedroit
Droit de la concurrence
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le droit de la concurrence regroupe l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires visant à garantir le respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Cette branche du droit est l'un des fondements du droit communautaire. Il est connu sous l'expression de droit antitrust dans le monde anglo-saxon.
Fondements théoriques
«La concurrence apparaît de plus en plus comme une forme d’organisation et non plus comme un état naturel, spontané, normal.»
A défaut de pouvoir décréter la concurrence, le rôle du droit de la concurrence est souvent d’obliger les entreprises à se faire concurrence, ou à la subir. La protection des concurrents n’est pas le souci premier du droit de la concurrence; ce qui le préoccupe, en principe, c’est le fonctionnement macro-économique du marché et notamment la recherche de l’efficience économique. L'efficience économique est entendue comme «la plus grande satisfaction du consommateur par les producteurs compte tenu de la rareté des ressources globales de la collectivité ».
En pratique, et en fonction de la pondération des politiques de concurrence, les règles de droit de la concurrence et plus largement du droit économique ont vocation, concomitamment ou alternativement à :
autoriser, voir stimuler la concurrence entre les entreprises garantissant :
l’accès au marché ;
la transparence du marché ;
protéger la concurrence existante en sanctionnant
la concurrence déloyale ;
les pratiques élusives de concurrence ;
limiter ou interdir la concurrence dans certains cas :
en autorisant certaines entités à échapper à l’application du droit de la concurrence (but exclusivement social, prérogatives de puissance publique…);
en concédant provisoirement certains monopoles pour encourager la recherche (propriété intellectuelle des brevets).
Aux Etats-Unis
Le droit de la concurrence est apparu aux Etats-Unis avec le Sherman antitrust act de 1890, codifié aux paragraphes 1 à 7 de l'article 15 de l'United States Code (U.S.C.) et le Clayton Antitrust Act codifié aux articles 15 U.S.C. (§ 12-27) et 29 U.S.C. (§ 52-53).
En Union européenne
La libre concurrence est l'une des obligations imposée aux Etats-membres par l'article 3 du Traité de Rome : "l'action de la Communauté comporte [...] l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun".
Les articles 81 à 89 du Traité instituant la Communauté européenne demeurés inchangés depuis le Traité de Rome du 25 mars 1957 (articles 85 à 94 de la version initiale).
La Commission européenne assure l'application de ce régime, elle est dotée notamment de pouvoirs d'investigation et de sanction à cet effet.
En France
Le droit français de la concurrence a été instauré par l'ordonnance du 1er décembre 1986. "Les prix des biens, produits et services relevant antérieurement de ladite ordonnance sont librement déterminés par le jeu de la concurrence". L'ordonnance a institué le Conseil de la concurrence. Ses dispositions ont été codifiées dans le livre IV (articles 410-1 à 470-8) du Code de commerce.
En matière de pratiques anticoncurrentielles, le Conseil de la concurrence prend des décisions, et le cas échéant, prononce des sanctions, susceptibles de recours devant la Cour d'appel de Paris et la Cour de cassation.
En matière de concentrations, le Ministre chargé de l'économie décide seul ou après avis du Conseil de la concurrence. Un recours contre ses décisions peut être déposé devant le Conseil d'État.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est l'autorité chargée des enquêtes de concurrence, effectuées au nom du Ministre ou sur demande du Conseil de la concurrence. Elle instruit de plus les dossiers de contrôle des concentrations.
Typologie des incriminations et prescriptions du droit de la concurrence
Le droit de la concurrence prévoit un certain nombre d'incriminations et de prescriptions.
On distingue traditionnellement :
la surveillance des structures qui consiste à contrôler, avant leur réalisation, les fusions d'entreprises, c’est-à-dire leur concentration. L'autorité de concurrence compétente est appelée à analyser les effets sur le marché des projets de fusion entre entreprises concurrentes.
La surveillance des comportements par l'identification des différentes pratiques anticoncurrentielles:
Les ententes illicites entre entreprises, terme générique désignant les accords entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises, les pratiques concertées etc.
Les situations de domination et de dépendance, notamment les abus de position dominante .
La concurrence déloyale entre entreprises n'est pas une incrimination de droit de la concurrence dans la mesure où elle ne sanctionne pas le comportement d'une entreprise sur le marché mais le manquement d'une entreprise à une concurrence loyale envers une autre entreprise. Elle appartient au droit de la responsabilité délictuelle et se résout en dommages et intérêts.
Sanction du droit de la concurrence
Sanctions pécuniaires :
Amendes imposées par les autorités de concurrence
Dommages et intérêts : les victimes de pratiques anticoncurrentielles peuvent également introduire une action en Responsabilité civile.
La nullité des conventions (contrats) ou de certaines dispositions de celles-ci,
Le démantèlement antitrust en droit américain notamment
Autorités de concurrence
L’application du droit de la concurrence est assurée par les autorités de concurrence. Les fonctions de ces dernières sont assumées conjointement ou alternativement par un juge, des autorités politiques ou des institutions indépendantes, dont certaines peuvent être des autorités de régulation sectorielle. Les recours formés contre ces décisions sont déférés devant un juge du second degré.
En France, depuis le Réglement communautaire 1/2003, le juge judiciaire, ainsi que le Conseil de la Concurrence sont compétents pour appliquer directement le droit communautaire de la concurrence.
En droit international
La politique de la concurrence est l'un des nouveaux axes de travail de l'OMC (Conférence de Singapour en 1996). Les discussions sur ce point sont actuellement au point mort. Voir le site de l'organisation
Les ententes illicites
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entente_illicite
Abus de position dominante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abus_de_position_dominante
Droit français de la concurrence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_fran%C3%A7ais_de_la_concurrence
Monopole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monopole
Oligopole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oligopole
Publié le 22/02/2008 à 12:00 par economiedroit
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La marque
« L'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.
Peuvent notamment constituer un tel signe :
Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;
Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. »
Au niveau marketing (mercatique) :
Image de marque.
Enjeux
Juridiquement, une marque commerciale se distingue d'une marque déposée car cette dernière est une reconnaissance légale, alors que la première peut être une reconnaissance due à la pérennité d'un produit, à un jugement de cour ou à toute autre action reconnue dans le cadre d'une société civile.
La marque commerciale est souvent liée à un logo et parfois à un brevet.
Les marques ont un régime juridique défini par des règles nationales dans chaque pays. Sur le plan international, il existe des conventions permettant la protection dans plusieurs pays simultanément.
Elles sont l'un des droits de propriété industrielle et peuvent revêtir une grande valeur économique.
Une marque est protégée par la loi au même titre que les AOC pour les vins.
La marque commerciale est un élément de valorisation des entreprises. Des méthodes d'évaluation existent, avec ce que l'on appelle le goodwill. Des travaux plus récents sur le capital immatériel ont également pour objectif d'évaluer les marques de façon relativement normalisée.
Caractéristiques juridiques principales de la marque commerciale [modifier]
La marque ne doit pas être déceptive : Elle ne doit pas chercher à tromper le public quant à la provenance ou la qualité par exemple.
La marque doit être distinctive : Des dénominations ne doivent pas être reprises du langage courant ou professionnel ou qui désignent un produit ou un service.
La marque ne doit pas être contraire aux bonnes moeurs et à l'ordre public.
La marque ne doit pas évoquer une marque ou une dénomination antérieure.
Utilisation pratique de la marque commerciale
Protection
En France la protection est de 10 ans (renouvellable sans limite) à partir de la publication de l'enregistrement au bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf si la marque n'est pas utilisée pendant 5 ans.
Sigle pour montrer qu'une marque est enregistrée
On place le sigle ® de l'anglais "registered" après la marque. Exemple: Ma marque®. Il faut bien préciser qu'en France et dans l'Union européenne, l'apposition de tels sigles n'est pas obligatoire, et n'a aucune valeur légale.
Il convient de distinguer selon que la marque est officiellement enregistrée ou encore au stade du dépôt. Dans ce second cas, l'usage du ® s'avère mensonger, car la marque n'est pas, en tant que telle, enregistrée. L'usage du TM est ici plus conseillé: il permet de faire savoir aux tiers que des droits exclusifs reposent sur le signe en question, sans affirmer de manière erronée qu'il fait l'objet d'un enregistrement.
Dépôt
Pays La marque se dépose auprès de:
Canada: Office de la propriété intellectuelle du Canada
États-Unis: USPTO
France: Institut national de la propriété industrielle ou le tribunal de commerce
Union européenne: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
International Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Passage dans le langage courant
Certaines marques sont devenues des noms communs comme caddie, frigidaire, kleenex, scotch ou encore walkman (remplacé peu à peu dans la langue française par Baladeur).
Marques utilisées comme noms.
Cependant, ces exemples recouvrent des situations différentes. En effet, le propriétaire de la marque peut avoir perdu le droit exclusif d'exploitation de la marque ; on parle alors de dégénérescence. Ceci est rare. Ce fut le cas de Sony, qui a ainsi perdu sa marque Walkman devant la justice autrichienne en 2002. Mais d'autres, malgré leur emploi usuel, tels que Pédalo, les fermetures Éclair et Thermos, ne sont pas libres d'utilisation dans un cadre commercial.
Les noms de domaine
À l'inverse des marques, il n'existe à ce jour aucun code du droit en matière de noms de domaine. L'absence de loi et de réglementation précise alimente les discussions autour du statut juridique du nom de domaine.
L'AFNIC a choisi d'attribuer les noms de domaine .fr et re en respectant le principe de territorialité et d'identification de tous les titulaires. Elle a pour cela choisi d'élaborer une charte de nommage pour chacune des extensions gérées. Attention cependant, l'AFNIC n'a pas pour mission la recherche de droits antérieurs liés à l'utilisation d'une marque correspondant à un nom de domaine.
Ceci n'est qu'un aspect de la gouvernance d'internet.
En France, l'utilisation d'un nom de domaine qui porterait atteinte au propriétaire d'une marque peut être sanctionnée soit pour contrefaçon soit pour agissement parasitaire. Dans l'hypothèse où le nom de domaine est déposé antérieurement à la marque et est exploité, le propriétaire du nom de domaine peut s'opposer à l'enregistrement de la marque. La jurisprudence n'a admis cette opposition que dans des affaires où la mauvaise foi du dépositaire de la marque était démontrée.
Publié le 22/02/2008 à 12:00 par economiedroit

LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Le terme de propriété intellectuelle est présent dans le droit français (voir le Code de la propriété intellectuelle). Il est un calque direct de l'anglais, intellectual property.
Dans son acception courante, il recouvre l'obtention d'un monopole sur les droits d'utilisation d'une œuvre de l'esprit : invention, solution technique, œuvre littéraire ou artistique, marque, dessins et modèles industriels, logiciels, circuits intégrés, etc.
Les diverses lois qui sont regroupé sous le terme de propriété intellectuelle appliquent à des régimes juridiques différents des œuvres de l'esprit considérées de natures différentes. De plus, bien que la convention de Berne garantisse à chaque auteur l'obtention d'un monopole internationale sur les œuvres littéraires ou artistiques qu'ils conçoivent, c'est toujours la juridiction locale en vigueur qui s'applique.
On inclut généralement sous l'expression "propriété intellectuelle" deux branches principales : la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique.
Grossièrement le terme propriété industrielle regroupe les marques, les brevets, les inventions, les dessins et modèles industriels, les appellations d'origine et les indications de provenance.
La propriété littéraire et artistique, elle, s'applique à des œuvres de l'esprit à prétention culturelle.
Propriété industrielle et propriété littéraire et artistique sont régies par les principes généraux du droit de la propriété tels qu'édictés par les codes civils et par les textes particuliers qui leur sont applicables.
Il faut signaler que les dessins et modèles industriels ont un statut hybride en droit français, entre propriété industrielle et propriété littéraire et artistique. Ce statut est en cours de généralisation dans l'Union européenne
[SIZE=14]Histoire
En Europe
La propriété intellectuelle est une notion ancienne.
On en retrouve tout d'abord des traces au VIe sc. av. J.-C. avec la loi de Sybaris, une cité de la Grande Grèce (Italie du Sud). Cette loi portait sur l'invention de recettes de cuisine. Celui qui détenait une telle recette devait la faire connaître au public (divulgation) en contrepartie d'un monopole (brevet) sur celle-ci, pour une durée limitée. Ils avaient donc déjà inventé la structure du droit de propriété intellectuelle.
Le premier brevet industriel a été attribué en 1421 à l'architecte et ingénieur italien Filippo Brunelleschi, pour une invention dans le domaine de la manutention de marchandises destinées au transport par bateau.
Le Parta Venezia marque en 1474 la première véritable apparition du droit de la propriété intellectuelle au sens moderne en matière de brevet d'invention.
C'est véritablement avec l'avènement du libéralisme et du machinisme au Royaume-Uni que vont naître les premières législations en matière de copyright et de brevet aux XVIIe et XVIIIe siècles. À la même époque, on voit aussi se développer le débat en France.
Dans la France de l'Ancien Régime, l'auteur obtenait sous forme d'un « privilège » royal un monopole d'exploitation, qui pouvait couvrir aussi bien une invention qu'une création artistique.
Avec la Révolution, les auteurs dramatiques (parfois eux-mêmes engagés dans la politique) obtiennent une formalisation de ce droit par deux lois successives (une datant de 1791 et la seconde de 1793). Cependant, contrairement à la propriété des biens matériels, la propriété intellectuelle reste en dehors du Code civil français.
Aux États-Unis
Aux États-Unis, les origines de la propriété intellectuelle remontent à Thomas Jefferson, qui participa à l'établissement du bureau américain des brevets (US Patent and Trademark Office, USPTO). Il défendit une vision restrictive de la notion de brevet, en s'opposant notamment au brevetage des idées.
Plus tard, Herman Hollerith, qui avait travaillé sur le recensement américain de 1880 "à la main", fut employé au bureau américain des brevets. C'est là qu'il inventa la fameuse carte perforée qui porte son nom, la carte Hollerith. Il appliqua le principe de la carte perforée à l'automatisation du recensement américain de 1890, première application d'envergure des techniques mécanographiques.
La société Dehomag versa des redevances (royalties) pour l'utilisation de telles cartes perforées à partir de 1934.
Un droit délicat
La propriété intellectuelle regroupe deux types de droits : les droits patrimoniaux (droits sur les bénéfices liés à l'exploitation d'une œuvre) et les droits moraux (droits couvrant la manière dont l'œuvre est exploitée).
Le droit de la propriété intellectuelle est complémentaire au droit civil en ce sens que des actions en responsabilité sont régulièrement intentées pour obtenir réparation d'un préjudice lié à un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme portant sur l'exploitation d'une marque, d'un brevet, d'un dessin ou modèle ou encore d'une base de données.
Fondements
Selon une approche philosophique, le droit de la propriété intellectuelle est fondé sur la théorie de la propriété formulée par Locke dans Les deux Traités du gouvernement civil (1690). Dans l'Essai sur l'entendement humain (II, 27, 9), Locke affirme qu'en tant qu'être conscient et pensant, l'homme est propriétaire de lui-même. Or, par son travail, l'homme mêle à ce que la nature lui a donné une partie de lui-même. Dès lors, il est propriétaire du résultat de son travail, en tant que celui-ci incorpore une partie de lui-même :
« Bien que la terre et toutes les créatures inférieures appartiennent en commun à tous les hommes, chaque homme est cependant propriétaire de sa propre personne. Aucun autre que lui-même ne possède un droit sur elle, le travail de son corps et l'ouvrage de ses mains lui appartiennent en propre. Il mêle son travail à tout ce qu'il fait sortir de l'état dans lequel la nature l'a laissé, et y joint quelque chose qui est sien. Par là, il en fait sa propriété. Cette chose étant extraite par lui de l'étant commun où la nature l'avait mise, son travail lui ajoute quelque chose, qui exclut le droit commun des autres hommes. » (Second Traité du gouvernement civil, §27)
En ce sens, la propriété intellectuelle constitue la forme la plus pure de la propriété, puisque l'idée originale comprend essentiellement une part de la conscience de son inventeur, mêlé à des informations données par la nature ou la pensée d'autres hommes. Partant, l'homme a donc un droit de propriété sur sa création intellectuelle, de la même manière et plus encore qu'un artisan est propriétaire du travail de ses mains.
Toutefois, en pratique, le droit de la propriété intellectuelle est fondé sur la volonté de favoriser le progrès technologique et l'émergence d'œuvres nouvelles. Or, la création est cumulative. Une nouvelle technologie n'est possible que grâce aux innovations qui l'ont précédée, une œuvre d'art est liée aux autres œuvres ayant influencé son créateur, une découverte scientifique s'appuie sur les découvertes précédentes. Selon les termes de Newton : If I have seen further [than certain other men] it is by standing upon the shoulders of giants (« Si j'ai pu voir plus loin [que d'autres hommes], c'est en me tenant sur les épaules de géants ». En restreignant l'accès aux nouvelles idées ou aux nouveaux procédés, la propriété intellectuelle ralentit cette accumulation. Mais d'autre part, le risque de voir d'autres exploiter les fruits d'une découverte décourage l'innovateur potentiel, et l'innovation qui aurait pu voir le jour n'a pas lieu. Il faut donc trouver un moyen de rémunérer les créateurs en fonction de l'importance de leur création
Le droit de la propriété intellectuelle est donc fondé en pratique sur un arbitrage entre l'incitation à créer des innovateurs actuels et la préservation des capacités à utiliser cette création par les créateurs futurs.
Modalités
Dans les modalités du droit de la propriété intellectuelle, il faut distinguer trois domaines essentiels : le brevet, le copyright et le droit d'auteur.
Le brevet
Article détaillé : Brevet.
Principe
Le brevet est un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation sur l'invention brevetée, durant une durée limitée et sur un territoire déterminé. En contrepartie, l'invention doit être divulguée au public. Le but du brevet est d'éviter le recours au secret industriel : l'innovateur garde alors le secret absolu de son innovation (la formule exacte du Coca-Cola par exemple) et dispose d'un monopole aussi longtemps qu'un concurrent n'aboutit pas à la même innovation. Par rapport au secret industriel, le brevet permet donc au demandeur de se protéger contre la réalisation de la même découverte par une autre personne en échange de la divulgation immédiate de la découverte.
Le brevet représente donc un mode d'arbitrage : la rente de monopole temporaire accordée à l'inventeur lui fournit les incitations nécessaires à l'innovation, tandis que l'obligation de divulgation préserve la capacité des autres innovateurs à tirer rapidement parti de l'innovation brevetée. Les termes essentiels du brevets sont alors sa durée, son extension (à partir de quel moment une innovation proche est-elle une autre innovation) et sa profondeur (quels sont les droits du détenteurs du brevet sur les innovations dérivées de la sienne).
Critères juridiques
La durée, l'extension et la profondeur sont des caractéristiques normatives, décidées par le législateur. En droit, l'attention se porte plutôt sur les conditions d'obtention et d'exercice d'un brevet. Tout d'abord, le brevet protège un procédé de fabrication, et pas une simple idée. Le demandeur doit donc être capable de présenter un véritable procédé de fabrication d'un bien pour fonder sa demande. Monsieur le Professeur Henri Desbois popularisa la maxime « Les idées par essence et par destination sont de libre parcours » Le procédé doit ensuite respecter trois critères essentiels :
La nouveauté : le procédé ne doit pas avoir été antérieurement porté à la connaissance du public par quelque moyen que ce soit;
L'inventivité: le procédé ne doit pas paraître évident ou connu par rapport à l'état de la technique pour une personne compétente dans le domaine considéré;
L'applicabilité : le procédé doit pouvoir faire l'objet d'une application industrielle, ce qui exclut l'artisanat ou les œuvres d'art. Ce critère, essentiel à la délivrance d'un brevet en Europe, n'est pas pertinent en droit américain.
Le demandeur doit également fournir une description détaillée du brevet, permettant à toute personne compétente dans le domaine considéré de reproduire le procédé breveté.
Le brevet s'accompagne également d'une obligation d'exploitation. Si le détenteur d'un brevet ne l'exploite pas lui-même dans un délai raisonnable, une entreprise peut demander à exploiter le brevet en versant une licence appropriée au détenteur du brevet, suivant un mécanisme de licence obligatoire.
Le dépôt du brevet passe le plus souvent par le paiement à l'office compétent d'une somme dépendant de l'étendue géographique de la protection.
Dérives
La contestation d'un brevet est une procédure longue et coûteuse. Les dernières années ont vu se multiplier les cas de petites entreprises renonçant à de telles contestations, et acceptant de payer des licences à des entreprises plus importantes ou renonçant au paiement d'une licence de la part de ces entreprises. Parallèlement, de grandes entreprises ont constitué un vaste portefeuille de brevets de validité douteuse, et menacent de se servir de ces brevets pour décourager les entreprises concurrentes d'innover, celles-ci ne sachant pas si elles enfreignent potentiellement un de ces brevets.
Face au nombre des cas en Europe et aux États-Unis, les gouvernements ont demandé à plusieurs reprises aux autorités délivrant les brevets d'appliquer plus strictement les critères de brevetabilité, en particulier le critère d'originalité ainsi que l'obligation de description précise. Or, les revenus des offices des brevets viennent en partie des demandes de brevet déposées, créant un conflit d'intérêt qui les pousse à accepter des demandes douteuses. Ainsi, la Commission européenne et le gouvernement des États-Unis étudient la possibilité d'imposer à leurs offices des brevets des pénalités lorsqu'un brevet est invalidé.
Du fait de la qualité ainsi jugée douteuse de certains brevets, il est important que ceux-ci soient traduits dans les langues nationales pour que les PME locales attaquées par une grande entreprise multinationale sur la base de brevets puissent aisément contester ceux-ci en justice.
Le copyright
Article détaillé : Copyright.
Le copyright couvre la partie patrimoniale du droit d'un auteur sur les créations de son esprit. Au niveau international, elle est régie par la Convention de Berne qui stipule qu'est ainsi protégée l'expression d'une œuvre originale de l'esprit. Les droits moraux de l'auteur sont du domaine du droit d'auteur. Il s'applique donc aux œuvres d'art, à certains designs ainsi qu'aux logiciels.
Contrairement au brevet, le copyright ne protège que l'expression d'une idée. Ainsi, une personne qui rédigerait Le Petit Prince sans avoir eu connaissance de l'œuvre de Saint-Exupéry n'enfreindrait pas le copyright. Si ce cas (envisagé par Borgès) est purement hypothétique, le problème devient effectif dans le domaine des logiciels. Ainsi, un algorithme n'est à l'heure actuelle pas brevetable en soi. En revanche, un logiciel implémentant cet algorithme est soumis au copyright, mais celui-ci ne protège pas son auteur contre l'écriture par une autre personne du même programme si cette personne n'avait connaissance que de l'algorithme de départ, ce qu'elle pourra toujours prétendre. Cette difficulté est à la source du débat sur le brevet logiciel.
De même, le copyright est un droit attaché à l'œuvre du simple fait de son existence. Il n'est ainsi pas soumis à déclaration ou à divulgation.
Le copyright donne à l'auteur le choix exclusif des modalités de publications, reproduction, adaptation et traduction de ses œuvres pour un temps donné. Son rôle fondamental est en effet de permettre à l'auteur de gagner une rémunération proportionnelle à la qualité de son travail en le protégeant du piratage, la copie non autorisée de ses œuvres. Le raisonnement qui le fonde est le suivant : supposons, pour simplifier, qu'un auteur imprime à ses frais son livre. En l'absence de copyright, une autre personne peut imprimer le même livre. Du fait de la concurrence entre les deux versions, le livre sera vendu à son seul prix de revient (le coût d'impression). L'auteur ne perçoit alors aucune rémunération pour ses efforts. Sachant cela à l'avance, l'auteur potentiel n'écrira pas son livre, ou ne le publiera pas.
Depuis le début des années 1980, le copyright a connu une forte extension, d'abord en direction des nouvelles formes d'expression artistique, photographie, performances, design, ainsi qu'en direction des interprètes (acteurs, musiciens).
Le droit d'auteur
Article détaillé : Droit d'auteur.
L'expression droit d'auteur recouvre ici le seul volet des droits moraux liés aux créations de l'esprit, par opposition au copyright (droits patrimoniaux), bien qu'en droit français elle recouvre les deux aspects.
Ces droits moraux sont essentiellement liés à la personnalité de l'auteur et regroupent le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre, le droit de décider du moment et des modalités de sa publication (droit de divulgation), le droit de s'opposer à toute déformation ou mutilation de l'œuvre (droit au respect de l'œuvre), le droit de s'opposer à toute utilisation pouvant porter atteinte à la réputation ou à l'honneur de l'auteur. En droit français, ils comportent également le « droit de retrait et de repentir », c'est-à-dire qu'un auteur a le droit de demander à ce que son œuvre soit retirée de la circulation en échange d'une compensation des personnes engagées dans sa distribution qui jouissent par ailleurs d'un droit de priorité en cas de remise en circulation de ladite œuvre. Ce droit n'est toutefois applicable que dans le cadre de cessions des droits d'exploitation mais non aux œuvres d'art.
Contrairement aux droits patrimoniaux, ces droits moraux sont inaliénables, perpétuels et imprescriptibles : un auteur ne peut pas les céder (mais ils sont transmis par héritage car perpétuels), ils n'expirent pas et il est impossible d'y renoncer. Ce droit moral serait également discrétionnaire, en ce sens qu'il serait donc susceptible d'abus.
Alors que les droits patrimoniaux ont assez anciennement fait l'objet d'accords internationaux, ce n'est qu'avec la signature de la Convention de Berne (1989) que les États-Unis reconnaissent une dimension morale au droit d'auteur. Ces droits sont d'ailleurs encore sévèrement critiqués par les éditeurs américains, qui estiment qu'ils limitent abusivement la capacité des auteurs et des éditeurs à contracter librement et font peser un risque sur toute entreprise d'édition.
Les marques
Article détaillé : Marque commerciale.
Selon le code de la propriété intellectuelle (art L.711.1), une marque est signe de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique. Aux États-Unis le droit d'appropriation s'acquiert par l'usage, en Europe il s'acquiert par l'enregistrement. Pour être valide, la marque doit remplir trois critères :
Elle doit être distinctive au regard du consommateur moyen.
Sont dépourvus de caractère distincif : Les signes ou dénomiations étant la désignation nécessaire, générique ou usuelle d'un produit ou service. Par exemple "Apple" ne peut être une marque déposée de pommes. Les signes ou dénominations désignant une caractéristique du produit ou service. Par exemple, la provenance d'un produit ne peut être une marque déposée, Evian n'est pas une marque déposée. Un signe constitué exclusivement par la marque imposée, la nature ou la fonction d'un produit.
Elle doit être licite.
Elle ne doit pas être contraire au bonnes mœurs. Elle ne doit pas induire le consommateur en erreur. Elle doit être autorisée. Par exemple les emblèmes officiels sont interdits.
Elle ne doit pas porter atteinte aux droits antérieurs .
Les droits antérieurs sont multiples, il peut s'agir d'une appellation d'origine contrôlée, d'une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue, d'une dénomination sociale, d'un droit d'auteur, d'un nom...
La durée de la protection d’une marque est de dix ans (monopole absolu d'usage) à compter de la date de dépôt de la demande. Cette protection peut être renouvelée indéfiniment.
Les bases de données
Les bases de données en Europe possèdent leur propre protection juridique, depuis la directive européenne du 11 mars 1996. Cette protection a la caractéristique d'être double. Les bases de données sont protégées d'une part comme œuvre de l'esprit, par le droit d'auteur, et comme bien informationnel d'un genre nouveau, par le droit sui generis du producteur de la base de données.
Par base de données, on entend ici tout recueil d'informations, sous forme électronique ou non (à l'exception du moteur logiciel, si la base est sous forme électronique), accessibles individuellement. Cette définition très large couvre aussi bien en pratique les banques de données que des sites internet par exemple.
La première protection, conformément à la philosophie du droit d'auteur, concerne uniquement la forme de la base, son architecture, et est conditionnée comme pour tout autre œuvre par une condition d'originalité. La base doit avoir un choix d'indexage original pour être protégé par le droit d'auteur.
La deuxième protection, spécifique aux bases de données, concerne la matière contenue par la base. Le droit sui generis est rangé dans la catégorie des droits voisins du droit d'auteurs, droit de propriété incorporelle ad hoc, donnant des prérogatives patrimoniales au producteur de la base. Mais comme pour le droit d'auteur, l'exercice du droit est attaché à une condition. Ici, il ne s'agit pas d'originalité, mais de valeur économique : la base doit avoir été l'objet d'un investissement qualitativement ou quantitativement substantiel. Le producteur de la base de données peut donc interdire à tout utilisateur l'extraction d'éléments quantitativement ou qualitativement substantiels de la base, ou l'extraction systématique de celle-ci.
La protection vaut pour 15 ans. Certaines exceptions sont prévues pour les utilisateurs légitimes. La théorie de droit commercial des facilités essentielles s'applique aussi et limite largement la portée du droit dans la situation où le producteur de la base serait dans une situation de monopole de fait.
À noter qu'il est indifférent que la base soit publique ou non. Les données publiques restent publiques et sont libres de droit ; mais ce qui est protégé est leur assemblage en un schéma particulier, selon l'idée que le tout vaut plus que la somme des composants. Ainsi n'importe qui par exemple pourrait construire et commercialiser sa propre base de données d'annuaire téléphonique. En revanche, personne n'aurait le droit de simplement "copier-coller" les pages jaunes.
La propriété intellectuelle en économie
En économie, la propriété intellectuelle entre dans le champ de l'organisation industrielle. Elle accompagne par exemple en France la stratégie des pôles de compétitivité par un jeu de 18 fiches pratiques.
Les questions essentielles posées par l'économie au régime de la propriété intellectuelle portent sur l'allocation des ressources. Les économistes envisagent donc la propriété intellectuelle en termes d'incitations, d'efficacité et de coûts de transaction. Par ailleurs, l'accent porte sur les droits patrimoniaux, laissant largement de côte les droits moraux tandis que le droit des marques ressort des modèles de "différenciation verticale" et "différenciation horizontale".
Brevet et efficacité [
Pour l'économiste, la question centrale du brevet est celle de son efficacité statique (dans l'allocation présente des ressources) et dynamique (allocation des ressources futures). Le problème de l'efficacité statique étudie plutôt les conditions d'obtention du brevet et sa nature, tandis que celui de l'efficacité dynamique met en jeu les questions de durée, de profondeur et d'extension.
L'effet du brevet sur le produit net de l'innovation
La rente de monopole est le surplus que le détenteur de brevet est capable d'obtenir grâce à sa position de monopole conférée par le brevet. Cette rente est inférieure au surplus social généré par l'invention (sinon, le monopole n'aurait pas de clients prêts à acheter son invention), et est d'autant plus faible que la demande pour l'invention est sensible aux prix (voir l'article monopole sur les possibilités du monopole à extraire une rente). Cette rente est supposée compenser l'innovateur pour ses investissements en recherche et développement, plus ce que lui auraient rapporté ces sommes si elles avaient été investies ailleurs.
L'externalité de connaissance, ou divulgation de l'information, regroupe les bénéfices réalisés par les autres innovateurs qui peuvent utiliser les résultats publiés dans le cadre du brevet pour leur propre usage.
Le surplus social est l'augmentation de bien-être apportée aux acheteurs de l'innovation.
La perte sèche correspond à ce que perdent les agents qui auraient acheté l'invention si elle avait été vendu à son prix de revient (si elle était offerte par des entreprises en concurrence parfaite), mais qui ne peuvent pas l'acheter du fait du prix de monopole, plus élevé.
La duplication des investissements correspond aux investissements réalisés par les concurrents de l'innovateur pour faire des recherches sur la même invention. Du fait du dépôt du brevet, ces investissements sont perdus. Cette « course au brevet » montre que les incitations à innover fournies par ces systèmes sont supérieures à l'optimum social (où seule l'entreprise réalisant l'innovation au coût minimum possible entreprendrait la recherche). Face à l'incertitude quant au coût exact d'un projet de recherche, quant à sa durée et quant à ces résultats, cette inefficacité est considérée par la plupart des économistes comme négligeable au regard du surplus social engendré.
Efficacité dynamique
L'efficacité dynamique prend en considération les conséquences du brevet sur les innovations futures. Dans cette perspective, le brevet a un double rôle.
Un rôle protecteur (permettant à l'innovateur de recevoir, dans certaine circonstances, une rémunération pour ses efforts). Le salarié chercheur, est cependant contractuellement tenu, dans l'immense majorité des cas, de renoncer à son droit exclusif d'exploitation sur l'invention brevetée. Ce qui d'ailleurs ne vient pas altérer ses capacités créatrices.
Un rôle facilitateur (la description de l'innovation favorise parfois l'innovation dérivée) à condition que cette description soit suffisamment explicite (procédés particuliers exclus volontairement de la rédaction).
Analyse économique du copyright
Un enjeu international
Propriété intellectuelle et commerce international
Le respect de la propriété intellectuelle est également un enjeu pour le commerce international. Elle est encadrée par des accords définis dans le cadre de l'OMC. En particulier, les accords ADPIC encadrent la propriété intellectuelle dans le commerce international. Ces accords engagent d'ailleurs les pays signataires pour la modification de leur système de brevets.
L'OMPI est une agence de l'ONU qui défend la propriété intellectuelle. Cependant, la signature en 1994 des accords ADPIC marque une inflexion dans la politique internationale concernant la propriété intellectuelle, avec l'entrée en scène d'une organisation mieux contrôlée par les pays industrialisés : l'OMC.
Le protocole de Londres (2000) tend à ne plus rendre obligatoire les traductions de brevets dans l'Union européenne pour les pays signataires.
Gestion de la propriété intellectuelle
La gestion de la propriété intellectuelle (Intellectual Property Asset Management) n'est plus l'apanage d'experts ou d'avocats spécialisés. Il est aujourd'hui possible pour les chercheurs d'une entreprise, assistés de juristes, de chercher sur le web les brevets les plus appropriés avec des applications spécialisées. L'indexation par les données sur les brevets facilitent les recherches d'information dans des bases de données mondiales.
Critique de la propriété intellectuelle
Comme toute propriété, la notion est contestée. Il faut distinguer la propriété industrielle et commerciale de la propriété culturelle, car la contestation est différente et n'émane pas des mêmes personnes.
On peut notamment citer :
la critique des marques, caractéristique des mouvements altermondialistes. L'ouvrage le plus célèbre à cet égard est No Logo de Naomi Klein.
la critique des brevets, particulièrement dans certains domaines, tels les brevets sur les logiciels, la culture ou les molécules de médicaments. L'existence de tels brevets est accusée d'empêcher les populations du tiers monde, notamment en Afrique et en Asie, d'accéder aux traitements contre le sida.
la critique du droit d'auteur sur les logiciels, émanant notamment des grosses sociétés informatiques, tel Microsoft. Au contraire les défenseurs du logiciel libre défendent le droit d'auteur et s'opposent aux brevets logiciels. Le droit d'auteur a de plus en plus vocation à prendre en compte des "créations-outils" dont la condition d'originalité est fortement discutable. Ce sont davantage des objets utilitaires.
la critique du terme de "propriété intellectuelle" : il a été notamment considéré comme ambigu par Richard Matthew Stallman qui a rédigé à ce propos un essai [1] afin de clarifier sa position et qui lutte contre l'acception de ce terme - entre autres. Il dénonce le fait que le terme de "propriété" fait penser à la propriété physique dont la législation est très différente, affirme que le terme regroupe un ensemble de lois hétéroclites aux objectifs et au fonctionnement trop divergents (voire opposés) pour être mis ensemble, et incite à une considération séparée de chacun des domaines (le copyright, les brevets) et à l'abandon du terme de "propriété intellectuelle" (et notamment pour le nom de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle). De fait, une partie de la communauté du logiciel libre, et certains acteurs du libre, rejettent ce terme et suivent en cela le point de vue de Stallman.
Publié le 22/02/2008 à 12:00 par economiedroit
LA CONTREFACON
En 2005, la contrefaçon touche tous les domaines de la production industrielle : reproduction musicale (ex. CD musical), production de vêtements (ex. pantalon), production alimentaire (ex. mayonnaise dite naturelle), accessoires de luxe (ex. parfum), etc.
Avec la mondialisation, le volume des échanges a constamment augmenté entre pays au fil des années. Schématiquement, ces échanges s'effectuent dans trois sphères d'activités économiques : fabrication, distribution et consommation. Elles échangent continuellement et à différentes intensités. Plus il y a d'échanges, plus il y a risque que les systèmes régulateurs soient pris en défaut.
Passons en revue quelques raisons qui favorisent la contrefaçon.
La main d'œuvre dans plusieurs pays est notablement moins chère que dans les pays industrialisés.
Les conditions de production dans plusieurs pays sont nettement moins coûteuses que dans les pays occidentaux.
Le développement technologique a donné naissance à des appareils de reproduction relativement peu coûteux. Il suffit de penser aux graveurs de CD.
Le cadre légal varie de pays en pays. Par exemple, le droit de regard sur la conduite des affaires est notablement plus élevé aux États-Unis qu'au Canada.
Le désir d'obtenir des devises fortes, c'est-à-dire de la monnaie d'un pays qui a une activité économique importante, est un puissant incitatif financier. Par exemple, la Chine est très gourmande envers le dollar US. En conséquence, elle produit énormément pour les États-Unis.
La facilité de transporter des objets influe sur la contrefaçon. En effet, le transport par conteneurs a permis de décupler le commerce mondial, mais, dans un même temps, a permis de cacher plus facilement des objets. Les conteneurs ont des parois faites d'acier, un alliage difficile à transpercer avec les détecteurs actuels.
Les mœurs locales exercent une action directe sur la production des biens. Dans un pays où la copie est tolérée pour diverses raisons, il est facile de démarrer une unité de production.
Les fabricants ont le désir d'abaisser le coût des marchandises. En cette ère de production délocalisée, il est de plus en plus coûteux de vérifier l'origine des produits. Un appareil de complexité moindre contient une centaine de composants. Par le biais de distributeurs, ces composants proviennent le plus souvent de plusieurs pays différents. Vérifier systématiquement l'origine de chacune des pièces risque de mettre le fabricant en faillite.
La circulation des capitaux n'a jamais été aussi fluide.
La barrière des langues constitue un autre facteur jouant en faveur de la contrefaçon.
Les sommes en jeu constituent un puissant incitatif pour produire à moindre coût.
Le désir d'obtenir des produits au meilleur prix possible est un autre incitatif. Il suffit de penser aux médicaments pour traiter le SIDA. Dans certains pays de l'Afrique, le prix de ces médicaments représente plusieurs salaires.
Quelques exemples
Fausse Rolex (Q à la place du O; couronne à 6 pointes au lieu de 5; Daytona en deux mots)Des capuchons des faux stylos pilo n'ont pas de trous d'aération au bout du capuchon. Les capuchons des vrais, eux, ont des trous : cela permet de faire passer l'air si on l'avale.
Des fausses cartes Pokémon n'ont pas d'hologrammes qui indiquent leurs séries.
Historique
Quelques-unes des nombreuses contrefaçons de Chartreuse (présentées aux visiteurs des caves de Voiron)Bien avant l'utilisation des billets et des pièces de monnaie, lorsque les gens payaient avec des fèves de cacao, il y avait déjà des escrocs qui en fabriquaient des fausses et qui les faisaient passer pour des vraies. La fausse monnaie a aussi été utilisée comme tactique de guerre : en submergeant le marché de l'ennemi avec de faux billets de banque, on affaiblit son économie au point qu'il ne soit plus capable de fabriquer ou d'acheter d'autres armes[1].
À partir des années 1990, la mondialisation croissante favorise la contrefaçon en facilitant les échanges entre les pays émergents et les pays occidentaux.
Dans les années 2000, avec la montée en puissance des pays du BRIC, la contrefaçon touche tous les domaines de la production industrielle. L'Organisation mondiale des douanes prétend que la contrefaçon dans le monde serait passé de 5,5 milliards de dollars US en 1982 à plus de 500 milliards en 2005, ce qui équivaudrait à environ 7 % du commerce mondial. Le marché le plus touché serait celui des appareils électroniques, à la hauteur de 100 milliards. La Chine serait le plus gros pourvoyeur de biens contrefaits, à la hauteur de 65 % aux États-Unis.
Interpol rappelle que la « contrefaçon est une activité criminelle à part entière, qu’elle n’est pas en périphérie des autres activités criminelles mais bien au cœur de celles-ci. » Le commerce mondial des produits contrefaits, évalué à plus de 500 milliards de dollars, est en constante augmentation avec une progression estimée à 20% par an. Le trafic de marchandises contrefaites touche maintenant de plus en plus de produits de grande consommation et constitue une menace réelle pour les consommateurs. « Le lien entre les groupes du crime organisé et les produits de contrefaçon est bien établi, aussi tirons la sonnette d’alarme, car l’atteinte à la propriété intellectuelle est en train de devenir la méthode de financement préférée des terroristes. »[2]
Aspects légaux
Les contrefacteurs de marques et les détenteurs de contrefaçons sont présumés les avoir importées en contrebande et s'exposent à la confiscation des produits copiés et des objets ayant servi à dissimuler la fraude. En outre, ils sont passibles d'une amende représentant une à deux fois la valeur des produits authentiques. S'agissant des grands trafics, les contrefacteurs sont également passibles d'un emprisonnement maximum de 3 ans.
France
En droit français, la contrefaçon s'applique dans deux domaines différents : le droit commercial et la propriété intellectuelle
Propriété intellectuelle
Aux termes du Code de la propriété intellectuelle français, constitue une contrefaçon toute atteinte à un droit exclusif de propriété intellectuelle, qu'il s'agisse de propriété littéraire ou artistique (droit d'auteur ou droits voisins) ou de propriété industrielle (par exemple :brevet, marque, dessin ou modèle ).
Par exemple, l'échange de fichiers protégés par le droit d'auteur (musiques, films non tombés dans le domaine public) est assimilé au délit de contrefaçon.
La contrefaçon peut engager :
la responsabilité civile de son auteur au titre de l'article 1382 du Code civil, ce qui peut le mener à verser des dommages-intérêts, calculés en fonction du préjudice subi par la victime;
sa responsabilité pénale, les peines encourues allant jusqu'à 5 ans de prison et 500000 € d'amende selon la nouvelle loi adoptée le 29 octobre 2007.
L'auteur de la contrefaçon n'a pas besoin d'être conscient de la gravité de son action pour être reconnu responsable.
Le Parlement a adopté[3] un projet de loi de lutte contre la contrefaçon qui transpose une directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Ce texte instaure une spécialisation des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière de propriété intellectuelle. La liste des TGI concernés sera indiquée par un décret en Conseil d'État. Une autre mesure de ce texte autorise les juges à prononcer des dommages et intérêts d'un montant forfaitaire ne pouvant pas être inférieur aux sommes qu'auraient perçues le titulaire des droits si le contrefacteur lui avait demandé l'autorisation.
Droit d'auteur
Vendeurs d'albums piratéL'article L335-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
En d'autres termes, toute utilisation d'une œuvre protégée qui n'est pas expressément autorisée par son auteur ou par ses ayants droit est interdite.
Les seules exceptions sont celles prévues par l'article L122-5 du même code, qui dispose :
« Lorsque œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;
Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
Les revues de presse ;
La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
Les reproductions, intégrales ou partielles d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente. Un décret en Conseil d'État fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.
La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat. »
d'aprés un article de Wikipédia
Publié le 21/02/2008 à 12:00 par economiedroit
CONCURRENCE DELOYALE
Manœuvres visant à détourner la clientèle d'un concurrent, à s'approprier frauduleusement sa réputation ou actes qui entraînent la désorganisation du marché par des pratiques abusives ou par l'exercice d'une activité commerciale irrégulière.
La concurrence déloyale désigne un abus de pratique commerciale d'une entreprise par rapport à une autre. Elle est punissable sur le fondement de l'article 1382 du code civil français (responsabilité délictuelle) et expose au paiement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi.
En principe, les trois conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle doivent être réunies :
la faute (dénigrement, désorganisation, imitation, parasitisme)
le préjudice (nuire a l'image d'une entreprise, diminution du chiffre d'affaires)
le lien de causalité (clause de non-concurrence)(débauchage illicite)
Cependant, certaines juridictions ont sanctionné des pratiques déloyales en recourant à la notion de trouble commercial, créant une présomption simple de préjudice dès lors que le comportement déloyal était avéré (D. 1994, somm. 250, note Serra).
Le domaine de l'action en concurrence déloyale s'est considérablement étendu au fil du temps : visant à l'origine les abus pratiqués entre concurrents, il s'est étendu jusqu'à viser les pratiques d'entreprises évoluant sur des marchés distincts.
Wikipédia
Entre entreprise, sont notamment des actes constitutifs de concurrence déloyale les manœuvres visant à détourner la clientèle d'un concurrent, à copier ses méthodes ou à s'approprier frauduleusement sa réputation (parasitisme), tout comme les actes qui entraînent la désorganisation du marché par des pratiques abusives ou par l'exercice d'une activité commerciale irrégulière.
Les marques, brevets et autres droits de propriété intellectuelle, sont protégées par l'action en contrefaçon, mais ils peuvent donner lieu à une action en concurrence déloyale dès lors que les conditions de l'action en contrefaçon ne sont pas réunies ou bien lorsque la sanction recherchée vise les agissements fautifs indépendamment des faits constitutifs de contrefaçon.
Publié le 14/02/2008 à 12:00 par economiedroit
En effet, les deux termes n'ont rien à voir et il est difficile de trouver un point commun entre eux. Si la résiliation met un terme au contrat (résilier un bail à loyer) pour le futur, la résolution a pour effet qu'on considère le contrat comme inexistant et n'ayant jamais existé!